C-26, r. 293.1 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
9. La demande ainsi que les documents et renseignements visés à l’article 6 sont transmis au comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2° de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour décider de la demande de reconnaissance.
Le comité prend l’une des décisions suivantes:
1°  il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  il reconnaît en partie l’équivalence de la formation;
3°  il refuse de reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
Aux fins de prendre une décision, ce comité peut requérir du candidat qu’il se présente à une entrevue, qu’il réussisse un examen, qu’il effectue un stage ou une combinaison de ces exigences.
Le comité informe le demandeur de sa décision motivée, par écrit, dans les 90 jours suivant la présentation de son dossier complet ou, le cas échéant, suivant l’accomplissement d’une exigence requise en application du troisième alinéa.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou la reconnaît en partie, il doit indiquer au candidat les programmes d’études, les cours, les stages ou les examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence, compte tenu de son niveau actuel de compétence. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 10.
Le comité peut prolonger un délai fixé pour la réussite des éléments prescrits en application du cinquième alinéa.
Décision OPQ 2020-374, a. 9; Décision OPQ 2024-821, a. 4.
9. À la première réunion qui suit la date de réception d’une recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation ou reconnaît en partie l’équivalence de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou la reconnaît en partie, il doit indiquer au candidat les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence, compte tenu de son niveau actuel de compétence.
Décision OPQ 2020-374, a. 9.
En vig.: 2020-04-30
9. À la première réunion qui suit la date de réception d’une recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation ou reconnaît en partie l’équivalence de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou la reconnaît en partie, il doit indiquer au candidat les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence, compte tenu de son niveau actuel de compétence.
Décision OPQ 2020-374, a. 9.